Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne
Article L6146-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 136
Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l' article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les entreprises d'intérim mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail attestent auprès des établissements de santé, avant le début de la mission de travail temporaire du professionnel proposé, qu'elles ont accompli les obligations prévues à l'article L. 1251-8 du même code.
Le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 8
actes juridiques » qui ne respecteraient pas le plafond de rémunération journalier prévu à l'article L 6146-3 du code de la santé publique devant le tribunal administratif. Ce plafond est de 1.170,24 euros brut la garde de 24 heures. […] En d'autres termes, alors que l'hôpital est dépendant de l'intérim au regard de la pénurie de médecins (notre article du 27 octobre 2021), l'agence régionale de santé aura l'obligation de demander au tribunal administratif l'annulation du ou des contrats qu'elle considérera irrégulier. […]
Lire la suite…Issue de la loi du 26 janvier 2016, l'article L 6146-3 du Code de la santé publique dispose que « le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. »
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant que, par délibération n°06-56 du 21 décembre 2006 le Centre hospitalier du Rouvray a été organisé en pôles d'activités ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement les requérants ont été nommés responsables de pôle pour quatre ans; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'ils auraient été empêchée d'exercer effectivement les fonctions de responsable de pôle dans lesquelles ils ont ainsi été régulièrement nommée ; qu'en particulier, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration… » ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé « est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1 » ; que ni l'article L. 6143-1 qui définit les compétences du conseil d'administration, ni l'article L. 6144-1, […] L. 6143-7 et L. 6144-1 doit être écarté ; que si, aux termes de l'article L. 6146-3 du même code « les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement (.) », en précisant que, […]
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Pour atteindre cet objectif, le législateur contraint l'autorité de tutelle à déférer les « actes juridiques » qui ne respecteraient pas le plafond de rémunération journalier prévu à l'article L 6146-3 du code de la santé publique devant le tribunal administratif. Ce plafond est de 1.170,24 euros brut la garde de 24 heures. […]
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