Article L6146-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/05/2005
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-21 (Ab), Code de la santé publique L714-21 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées en application de l'article L. 6146-8, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d'un statut à temps partiel.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005
10 textes citent l'article

Commentaires8


www.houdart.org · 29 mars 2023

Pour atteindre cet objectif, le législateur contraint l'autorité de tutelle à déférer les « actes juridiques » qui ne respecteraient pas le plafond de rémunération journalier prévu à l'article L 6146-3 du code de la santé publique devant le tribunal administratif. Ce plafond est de 1.170,24 euros brut la garde de 24 heures. […]

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www.houdart.org · 27 mars 2023

actes juridiques » qui ne respecteraient pas le plafond de rémunération journalier prévu à l'article L 6146-3 du code de la santé publique devant le tribunal administratif. Ce plafond est de 1.170,24 euros brut la garde de 24 heures. […] En d'autres termes, alors que l'hôpital est dépendant de l'intérim au regard de la pénurie de médecins (notre article du 27 octobre 2021), l'agence régionale de santé aura l'obligation de demander au tribunal administratif l'annulation du ou des contrats qu'elle considérera irrégulier. […]

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www.houdart.org · 27 octobre 2021

Issue de la loi du 26 janvier 2016, l'article L 6146-3 du Code de la santé publique dispose que « le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. »

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Décisions22


1Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 2010, n° 0900793
Annulation

[…] Considérant que, par délibération n°06-56 du 21 décembre 2006 le Centre hospitalier du Rouvray a été organisé en pôles d'activités ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement les requérants ont été nommés responsables de pôle pour quatre ans; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué qu'ils auraient été empêchée d'exercer effectivement les fonctions de responsable de pôle dans lesquelles ils ont ainsi été régulièrement nommée ; qu'en particulier, […]

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 271980, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique : « Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration… » ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement public de santé « est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1 » ; que ni l'article L. 6143-1 qui définit les compétences du conseil d'administration, ni l'article L. 6144-1, […] L. 6143-7 et L. 6144-1 doit être écarté ; que si, aux termes de l'article L. 6146-3 du même code « les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement (.) », en précisant que, […]

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