Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de département un projet de service ou de département qui prévoit l'organisation générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins.
Tous les deux ans, un rapport d'activité et d'évaluation établi dans les mêmes conditions précise l'état d'avancement du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au président de la commission médicale d'établissement.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6146-5 du code de la santé publique : « Le chef de service ou de département assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel pharmaceutique·
- Santé publique·
- Pharmacien·
- Médicaments·
- Usage·
- Décret
[…] Considérant que, pris en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986, le décret attaqué, portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, a créé, […] qu'aux termes de son article 2 : Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus : / 1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ; / 2° De la filière de rééducation ; / 3° De la filière médico-technique ; […]
Lire la suite…- Appartenance à un corps issu de la filière infirmière·
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- B) direction du service des soins infirmiers·
- Direction du service des soins infirmiers·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Condition d'exercice de ces fonctions·
- Fonctionnaires et agents publics·
- 3 du décret du 19 avril 2002)·
- Infirmiers et infirmières
3. Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 0808004
[…] et celle de chacune des trois unités fonctionnelles le composant, la décision prise par le conseil d'administration porte exclusivement sur l'organisation médicale de ce groupement à l'exclusion de toute mesure de nomination individuelle alors, au demeurant, qu'il est constant que le chef de ce service constitutif d'une structure interne au sens du 2 e alinéa de l'article L.6146-1 du code de la santé publique, a été ultérieurement désigné par le responsable du pôle de chirurgie, par décision du 31 octobre 2008 prise dans les conditions prévues à l'article L.6146-5 du même code ; que M. […]
Lire la suite…- Chirurgie·
- Service·
- Professeur·
- Justice administrative·
- Structure·
- Conseil d'administration·
- Délibération·
- Civil·
- Établissement·
- Santé