Article L6146-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-25-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-25-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté.
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction au 31 juillet 1991.
Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2008, n° 044591
Désistement

[…] — d'annuler la décision en date du 4 novembre 2004 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal du Sud Aveyron a décidé la mise en place à titre expérimental de la chirurgie viscérale sur le site de Saint-Affrique et a approuvé son coût total ; Il soutient : — que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et de l'article L. 6146-8 du code de la santé publique ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 12 juillet 2005 au centre hospitalier de Millau, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir consultatif·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Désistement·
  • Mise en demeure

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 251599, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 711-1-17 du code de la santé publique, issu de l'article 1 er du décret attaqué, prévoit que le responsable du système peut, sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, L. 6146-4 ou L. 6146-8 du code de la santé publique, être désigné par le directeur de l'établissement public de santé ou le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier ; que, dès lors que le système mis en place a pour mission d'assurer la qualité de la stérilisation dans l'ensemble des services de l'établissement et édicte un ensemble de prescriptions obligatoires dans l'établissement, […]

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  • Dispositif médical·
  • Pharmacien·
  • Stérilisation·
  • Syndicat·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Système·
  • Justice administrative·
  • Dispositif

3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2004, 247938, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6146-8 du code de la santé publique : Par dérogation aux dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé. / (…) Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement (…) ; […]

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  • Appartenance à un corps issu de la filière infirmière·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • B) direction du service des soins infirmiers·
  • Direction du service des soins infirmiers·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Condition d'exercice de ces fonctions·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 3 du décret du 19 avril 2002)·
  • Infirmiers et infirmières
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