Article L6146-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-26 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-26 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 6 I, IV JORF 3 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 6 () JORF 3 mai 2005

Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, membre de l'équipe de direction et nommé par le directeur.
Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée sur des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 27 février 2019

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0608265
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…) Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 avril 2012, n° 1200894
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…)Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et composée des différentes catégories de personnels de soins, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30 janvier 2014, 11PA03746, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique et du décret susvisé du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière que, dans chaque établissement public de santé, un coordonnateur général des soins doit être nommé par le chef d'établissement parmi les directeurs des soins ; que, […]

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