Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 5 () JORF 6 septembre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
Commentaires • 6
Au-delà du sujet spécifique des sages-femmes, l'intervention de professionnels de santé non hospitaliers, dans les établissements de santé publics est prévue et encadrée par le code de la santé publique qui dans son article L. 6112-4 prévoit : « ... […] Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. […] Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6146-10... » L'article L. 6146-10 précité prévoit : « ...
Lire la suite…Les structures d'hospitalisation spécifiques évoquées (à savoir cliniques ouvertes) sont celles prévues par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique qui dispose que « les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux qui exercent exclusivement à l'hôpital ». […] Les nouvelles dispositions prévues à l'article 30 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ; (…) » ; […] ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, […] son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 714-36. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique : « (…) les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, […]
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[…] une obligation fixée en métropole […] ; […] qui modifie l'article L . 6113- 10 du code de la santé publique afin d'intégrer l'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs […] salariés au « groupement pour la modernisation du système d'information… chargé de concourir… à la mise en cohérence, […] qui modifie l'article L . 6146 - 10 du code de la santé publique […]
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