Article L6146-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/05/2005

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 6 () JORF 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les praticiens mentionnés aux articles L. 6146-4 et L. 6146-5 assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale qui s'y trouve affectée.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

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Décisions15


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Le D r B soutient, en outre, qu'il exerce son activité libérale dans le cadre de la réglementation, sans dépassement d'honoraires, comme en ont d'ailleurs attesté les missions d'inspection ; qu'en sa qualité de chef de service chargé, en vertu de l'article L. 6146-5-1 du code de la santé publique, d'assurer la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont il avait la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale qui y était affectée, il ne lui appartenait pas de contrôler l'activité libérale d'un praticien de son service ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir « cautionné » l'activité de ce praticien ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Le D r B soutient, en outre, qu'il exerce son activité libérale dans le cadre de la réglementation, sans dépassement d'honoraires, comme en ont d'ailleurs attesté les missions d'inspection ; qu'en sa qualité de chef de service chargé, en vertu de l'article L. 6146-5-1 du code de la santé publique, d'assurer la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont il avait la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale qui y était affectée, il ne lui appartenait pas de contrôler l'activité libérale d'un praticien de son service ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir « cautionné » l'activité de ce praticien ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'au regard des conséquences qui découlent du principe d'indépendance, qui sont rappelées aux points 7 et 8 de la présente décision, et des dispositions des articles L. 6143-7 et L. 6146-5-1 du code de la santé publique, les pouvoirs des directeurs d'établissements et des chefs de service d'établissements publics de santé à l'égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s'exercer que dans le respect du principe d'indépendance ; qu'ainsi, aucune autorité du CHU de Reims ne pouvait légalement subordonner la poursuite ou l'abstention de poursuivre les traitements prodigués à M. […]

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