Article L6147-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 40 (Ab), Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 42 (Ab), Loi 89-18 1989-01-13 art. 40, art. 41, art. 42, Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent :
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ;
3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Il est soumis à la tutelle de l'Etat. Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2005
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Commentaires4


M. Maurice Antiste, du group SER, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 18 février 2021

Ces établissements devaient être situés dans une zone active de circulation du virus et étaient donc : les Établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique, les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2102365
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, […] ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; / 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ; […]

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  • Astreinte·
  • Fondation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Décret·
  • Hébergement·
  • Administration·
  • Fins de non-recevoir·
  • Travail

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2102370
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, […] ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; / 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ; […]

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  • Astreinte·
  • Fondation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Décret·
  • Hébergement·
  • Administration·
  • Défense·
  • Fins de non-recevoir

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2019, n° 1601161, 1608378, 1608581,1700271
Annulation

[…] ___________ 36-12-03-02 36-13-03 C […] M me B C X a conclu avec le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, établissement de santé municipal régi par l'article L. 6147-2 du code de la santé publique, cinq contrats d'engagement successifs à durée déterminée, en qualité d'agent d'entretien non titulaire, pour la période du 13 septembre 2010 au 7 septembre 2016. […]

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  • Centre d'accueil·
  • Contrat d'engagement·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Non-renouvellement·
  • Service·
  • Établissement hospitalier·
  • Décision implicite·
  • Établissement·
  • Préjudice
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