Article L6147-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6147-4 (T), Code de la santé publique - art. L765-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6323-1 (V), Code de la santé publique - art. L6323-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par des collectivités territoriales.
Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2005, 01BX01832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X met en cause le fonctionnement de cette pharmacie qui créerait une situation de concurrence déloyale, il ressort des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977, reprises par l'article L 6147-3 du code de la santé publique, qu'elle est autorisée à vendre des produits pharmaceutiques au public d'une manière permanente ; qu'enfin, si le requérant soutient reprendre ses demandes et moyens de son mémoire de première instance, qu'il ne joint d'ailleurs pas, il ne fait état d'aucun autre moyen et conclusion que ceux auxquels il a été déjà répondu ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2013, n° 1104134
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-12-03-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : «Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145 du même code « Sont annexés au budget les documents suivants : (.. ) 2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, […]

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