Article L6147-5 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 23 (Ab), Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 22 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6147-4 (V), Code de la santé publique - art. L6147-4 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux.
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 432521, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, est défini chaque année un objectif des dépenses d'assurance maladie afférentes aux activités qu'il énumère, […] qui « est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. / Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. […]

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