Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article L6148-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 () JORF 11 août 2004
Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent alinéa, la collectivité territoriale et l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définissent dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, […] un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural alors en vigueur, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2010, n° 0612329
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L1311-2 du code général des collectivités territoriales «Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, […] En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. » ; […]
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