Article L6148-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/09/2003
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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 () JORF 11 août 2004

Un bail emphytéotique passé par une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, pour répondre aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est obligatoirement accompagné d'une convention liant le titulaire du bail, propriétaire des équipements, et l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe les engagements respectifs du propriétaire et de l'établissement public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et, notamment, la durée et les modalités de la location et les conditions dans lesquelles le loyer est révisé, les obligations respectives des parties en matière d'entretien et d'adaptations éventuelles des locaux au respect des conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé ainsi que le régime de responsabilité des parties.
Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent alinéa, la collectivité territoriale et l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définissent dans un programme fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
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www.lagazettedescommunes.com · 2 octobre 2012

Le Moniteur · 30 juillet 2008

Le Moniteur · 11 août 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1004808
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, […] un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural alors en vigueur, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2010, n° 0612329
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L1311-2 du code général des collectivités territoriales «Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, […] En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. » ; […]

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