Article L6148-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.
Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 mars 2016, n° 1404647
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les critères d'attribution des offres définis par le règlement de la consultation contreviennent aux dispositions de l'article L.6148-5-1 du code de la santé publique qui exigent la présence d'objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat ;

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  • Offre·
  • Centre hospitalier·
  • Sociétés·
  • Énergie·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Lot·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2011, n° 1104937
Annulation

[…] que le centre hospitalier versera un loyer en contrepartie de la mise à disposition des ouvrages ; que ce loyer ne peut être qualifié de prix ; que le contrat concerné en l'espèce est un bail emphytéotique administratif prévu par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique auquel font référence l'avis de marché et les documents de la consultation ; que ce bail (article L. 6148-2 à L. 6148-5 du code de la santé publique) ne fait pas partie des contrats publics énumérés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le cadre du référé précontractuel ;

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  • Habitat·
  • Centre hospitalier·
  • Lot·
  • Candidat·
  • Mise en concurrence·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Référé précontractuel·
  • Justice administrative·
  • Concurrence
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