Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article L6148-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.
Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent.
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[…] — les critères d'attribution des offres définis par le règlement de la consultation contreviennent aux dispositions de l'article L.6148-5-1 du code de la santé publique qui exigent la présence d'objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2011, n° 1104937
[…] que le centre hospitalier versera un loyer en contrepartie de la mise à disposition des ouvrages ; que ce loyer ne peut être qualifié de prix ; que le contrat concerné en l'espèce est un bail emphytéotique administratif prévu par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique auquel font référence l'avis de marché et les documents de la consultation ; que ce bail (article L. 6148-2 à L. 6148-5 du code de la santé publique) ne fait pas partie des contrats publics énumérés à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le cadre du référé précontractuel ;
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