Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article L6148-5-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 153 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ;
- la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de l'emphytéote et leur évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le coût financier ;
- le montage financier et les garanties financières prévues ;
- le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du cocontractant, ainsi que les conditions d'application d'éventuelles sanctions ;
- les modalités de contrôle des opérations ;
- les moyens d'assurer la continuité du service.
Commentaires • 5
[…] (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1 er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; […] 6° L'article 35 septies de l'ordonnance […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 77-101 L du 03 novembre 1977 : Nature juridique de dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique 1. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1004808
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, […] un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural alors en vigueur, […]
Lire la suite…- Bail emphytéotique·
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[…] 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; 4° Le code des marchés publics ; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation […]
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