Article L6148-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 21 () JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 19 juillet 2016

[…] 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; 4° Le code des marchés publics ; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 août 2015

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (…) Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; (…) - Article 102 [entrée en vigueur au plus tard au 1 er avril 2016] Sont abrogés : 1° L'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2° L'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales ; 3° Les articles L. 6148-2, L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; […]

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Le Moniteur · 7 août 2015
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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2016, n° 1100882
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6148-7 du code de la santé publique : « (…) un établissement public de santé (…) peut confier à une personne ou à un groupement de personnes (…) une mission portant à la fois sur la conception, la construction, (…) de bâtiments (…) affectés à l'exercice de ses missions (…) L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public de santé (…) et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics » ; qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics applicable, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2019, 16LY01591, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6148-7 du code de la santé publique alors en vigueur, « Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé (…) peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 13 octobre 2014, n° 1401450
Rejet

[…] — le centre hospitalier ne saurait recourir à un marché de conception-réalisation en l'absence de motifs d'ordre technique ou de caractéristiques exceptionnelles justifiant le choix de cette procédure ; l'article L. 6148-7 du code de la santé publique ne saurait, à cet égard, déroger aux conditions posées par l'article 37 du code des marchés publics sans méconnaître le principe d'allotissement tel qu'il résulte de l'article 10 du code des marchés publics et la directive européenne méconnaîtrait la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 ;

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