Article L6151-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L952-21 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit :

" Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. "

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires10


1Covid-19 : Réévaluation de la prime exceptionnelle (Guyane et Mayotte)
www.officioavocats.com · 26 novembre 2020

L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique) ; […] Ou, enfin, pour les personnels « en renfort », dès le premier jour d'exercice situé entre le 1er juin et le 31 août 2020. […] Le nouvel article 2 de la loi du 9 juillet 2020 se contente aujourd'hui d'indiquer que « L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application ».

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2Covid-19 : Réévaluation de la prime exceptionnelle (période estivale)
www.officioavocats.com · 26 novembre 2020

L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique) ; […] En effet, l'article 7 du décret du 14 mai 2020 et le IV de l'article 5 du décret du 12 juin 2020 prévoyaient que la prime exceptionnelle

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3Covid-19 : Réévaluation de la prime exceptionnelle (Guyane et Mayotte)
www.officioavocats.com · 26 novembre 2020

L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique) ; […] Ou, enfin, pour les personnels « en renfort », dès le premier jour d'exercice situé entre le 1er juin et le 31 août 2020 […] Le nouvel article 2 de la loi du 9 juillet 2020 se contente aujourd'hui d'indiquer que « L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application ».

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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 416887, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 5 février 2020, 423838, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, reproduit à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022, n° 2223525
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes du I de l'Article L.6152-5-1 du code de la santé publique : « I. Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. […]

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