Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers
Article L6151-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service.
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de trois ans de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ;
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3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2008, 300014, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans … peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. / Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, […]
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La cour s'est fondée sur l'article L. 6151-1 du code de la santé publique pour juger qu'en raison du principe de l'indissociabilité de l'activité universitaire et de l'activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la décision devenue définitive de refus de prolongation de l'activité hospitalière par la ministre de la santé avait « nécessairement eu pour conséquence le refus de prolongation de l'activité universitaire » de Mme R.... […] Aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, […]
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