Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Article L6152-1 du Code de la santé publique
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-27 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-27 (M)
Entrée en vigueur le 6 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 7 () JORF 6 septembre 2005 et rectificatif JORF 10 septembre 2005
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
Commentaires
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[…] 335-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / – si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; […]
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