Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Article L6152-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 5 (V)
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation :
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;
3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
Commentaires • 129
[…] Ces dispositions concernent les agents publics relevant du code général de la fonction publique, les personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 […] #8217;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
Lire la suite…Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, […] ce courrier ne peut être assimilé à une proposition de recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier au sens de l'article L. 1243-8 du code du travail1. 36-11-01-01, Fonction publique hospitalière, Praticien hospitalier contractuel, Statut, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier visé au MACROBUTTON HtmlResAnchor 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique » ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions Yest pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) » ;
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[…] – agents publics relevant du code général de la fonction publique ; – personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ; – personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la sant […] é publique ; – membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. […] ;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ; – en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
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