Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Article L6152-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;
3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.
Commentaires • 129
[…] Ces dispositions concernent les agents publics relevant du code général de la fonction publique, les personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 […] #8217;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
Lire la suite…Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, […] ce courrier ne peut être assimilé à une proposition de recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier au sens de l'article L. 1243-8 du code du travail1. 36-11-01-01, Fonction publique hospitalière, Praticien hospitalier contractuel, Statut, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. » ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2o de l'article L. 6152-1 (…) peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel. (…) » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juillet 2014, n° 13LY03508
[…] 335-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / – si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; […]
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[…] – agents publics relevant du code général de la fonction publique ; – personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ; – personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la sant […] é publique ; – membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. […] ;article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ; – en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
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