Article L6152-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-29 (M), Code de la santé publique - art. L714-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19

Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3° du même article. Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.
La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.
Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 octobre 2015, n° 1303046
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-11-01-03 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la dite loi : « I – Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

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  • Recrutement·
  • Langue française·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etablissement public·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Annulation·
  • Diplôme·
  • Commission·
  • Détournement de pouvoir

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 245490, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers alors en vigueur : En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice. […]

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  • Commission nationale·
  • Temps partiel·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Saisine·
  • Conseil d'etat·
  • Gériatrie·
  • Activité

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 00BX01816, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 alors en vigueur du décret susvisé du 29 mars 1985 : Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé ; que, selon l'article 59 du même texte : Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, […]

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  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Temps partiel·
  • Établissement·
  • Vacant·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • L'etat·
  • Activité
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