Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
Article L6154-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2
Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.
Commentaires • 36
[…] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code. […] nos soins en 6 mn 13 : […] Articles
Lire la suite…[…] II. […] Article […] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code.
Lire la suite…Décisions • 162
[…] 10.Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : […]
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. / () /L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret. (). L'article D. 6154-10-1 du code de la santé publique précise que : » La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 28 mai 2019, 17DA00371, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique autorisent, sous les conditions qu'ils déterminent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés, une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement. […]
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L. 1110-4 du code de la santé publique. Enfin, aucune règle n'impoe que le décret attaqué mentionne les conditions dans lesquelles seront désignées et habilitées les personnes autorisées à traiter les données de santé conservées dans le traitement. […] L. 1142-1 du code de la santé publique institue en ce cas un régime de responsabilité sans faute à prouver. […] L. 1110-4 du code de la santé publique instituant un secret lié au respect de la vie privée sauf dérogation légale expresse.
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