Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
Article L6154-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1
Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.
Commentaires • 36
[…] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code. […] nos soins en 6 mn 13 : […] Articles
Lire la suite…[…] II. […] Article […] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code.
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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[…] D'une part, les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique autorisent, sous les conditions qu'ils déterminent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés, une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 14PA02641, Inédit au recueil Lebon
[…] 10.Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : […]
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L. 1110-4 du code de la santé publique. Enfin, aucune règle n'impoe que le décret attaqué mentionne les conditions dans lesquelles seront désignées et habilitées les personnes autorisées à traiter les données de santé conservées dans le traitement. […] L. 1142-1 du code de la santé publique institue en ce cas un régime de responsabilité sans faute à prouver. […] L. 1110-4 du code de la santé publique instituant un secret lié au respect de la vie privée sauf dérogation légale expresse.
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