Article L6154-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-30 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-30 (M)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1

Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaires36


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 1110-4 du code de la santé publique. Enfin, aucune règle n'impoe que le décret attaqué mentionne les conditions dans lesquelles seront désignées et habilitées les personnes autorisées à traiter les données de santé conservées dans le traitement. […] L. 1142-1 du code de la santé publique institue en ce cas un régime de responsabilité sans faute à prouver. […] L. 1110-4 du code de la santé publique instituant un secret lié au respect de la vie privée sauf dérogation légale expresse.

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blog.landot-avocats.net · 13 juin 2023

[…] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code. […] nos soins en 6 mn 13 : […] Articles

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

[…] II. […] Article […] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code.

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Décisions162


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6154-1 et suivants et R. 6154-11 relatifs à l'activité libérale des praticiens temps plein et à la commission d'activité libérale, ainsi que le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;

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  • Activité·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Laser·
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Sanction

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 28 mai 2019, 17DA00371, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] D'une part, les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique autorisent, sous les conditions qu'ils déterminent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés, une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement. […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Évaluation du préjudice·
  • Service public de santé·
  • Réparation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Préjudice d'affection·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 14PA02641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10.Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Décisions susceptibles de recours·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Coulommiers·
  • Centre hospitalier
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