Article L6154-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version28/01/2016
>
Version14/01/2017
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-31 (M), Code de la santé publique - art. L714-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires21


louislefoyerdecostil.fr · 5 janvier 2023

[…] il n'en va toutefois pas de même pour ceux de ces faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire, lesquels ne sont susceptibles de fonder régulièrement des poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l& […] #8217;article L. 952-22 du code de l'éducation cité ci-dessus. » […] « des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique, […] de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique qui prévoit que la durée de l'activité libérale d'un praticien hospitalier ne doit pas excéder 20% de la durée de son service hospitalier hebdomadaire et que cette activité est organisée de manière à garantir l'information

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

article L. 6152-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières. […] Gérard Sebaoun au projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale le 10 avril 2015 (introduisant un article 34 bis A, devenu 138 dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « Touraine »). 4 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. 5 Article L. 6154-1 du CSP. […] À ce titre, […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

- et, en troisième lieu, de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique qui prévoit que la durée de l'activité libérale d'un praticien hospitalier ne doit pas excéder 20% de la durée de son service hospitalier hebdomadaire et que cette activité est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activit& […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique (n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 14PA02641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, […] 10.Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique :

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Décisions susceptibles de recours·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Coulommiers·
  • Centre hospitalier

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; que, selon l'article L. 6154-2 : « L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Laser·
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Sanction

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; que, selon l'article L. 6154-2 : « L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Laser·
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).