Article L6154-3 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-32 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-32 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 27 (V) JORF 21 décembre 2004

Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital.
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes qu'il effectue.
L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.
Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

Ces conventions, conclues en 2007 et 2010 dans le cadre des dispositions de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique qui ouvrent aux établissements de santé la possibilité de participer à des actions de coopération avec des personnes de droit public et privé, […] nous ne voyons pas ce qui pourrait y faire obstacle dans son principe, dès lors que ce reversement est conforme à la finalité du forfait technique, en assurant sa répartition entre les personnes qui supportent les frais qu'il a pour objet de rémunérer. […] Le reversement d'une quote-part du forfait technique au praticien qui utilise l'appareil est en revanche prévue par les dispositions de l'article L. 6154-3 du même code, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

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Décisions54


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] / 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; / 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. / Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale (….) » ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés aux D rs B et T : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] / 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; / 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. / Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale (….) » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 1902876
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. / () /L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret. (). L'article D. 6154-10-1 du code de la santé publique précise que : » La redevance mentionnée à l'article L. 6154-3, due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, […]

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