Article L6154-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009
>
Version28/01/2016
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-34 (M), Code de la santé publique - art. L714-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 12

Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé.
Les attributions, les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de l'article L. 1114-1, sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'existence, au sein d'un établissement hospitalier, d'une commission de l'activité libérale chargée, en vertu des articles L. 6154-5 et R. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions qui la régissent est sans influence sur la compétence de principe de la juridiction disciplinaire pour connaître d'éventuels manquements par des praticiens exerçant une telle activité à l'une de leurs obligations déontologiques ;

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Laser·
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Sanction

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'existence, au sein d'un établissement hospitalier, d'une commission de l'activité libérale chargée, en vertu des articles L. 6154-5 et R. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions qui la régissent est sans influence sur la compétence de principe de la juridiction disciplinaire pour connaître d'éventuels manquements par des praticiens exerçant une telle activité à l'une de leurs obligations déontologiques ;

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Conseil·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Laser·
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Sanction

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article L. 6154-6 : «L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. / Le ministre chargé de la santé, […]

 Lire la suite…
  • Activité·
  • Recours hiérarchique·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Consultation publique·
  • Établissement·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).