Article L6154-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-34 (M), Code de la santé publique - art. L714-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2

Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veillerà la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu'au respect des clauses des contrats d'activité libérale.

En cas d'activité libérale partagée entre plusieurs établissements, la commission de l'activité libérale compétente est celle de l'établissement public de santé d'affectation du praticien ou, lorsque l'activité libérale s'exerce exclusivement en dehors de l'établissement d'affectation, celle de l'établissement où s'exerce l'activité libérale.

Les attributions, les conditions de fonctionnement et la composition de cette commission, au sein de laquelle doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de l'article L. 1114-1, sont fixées par voie réglementaire.

Sous réserve du respect du secret médical, cette commission a accès à toute information utile sur l'activité tant libérale que publique d'un praticien exerçant une activité libérale, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.

Pour l'exercice de ces missions, en cas d'activité partagée, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6154-3 sont transmises par le directeur de l'établissement où s'exerce l'activité libérale au directeur de l'établissement d'affectation du praticien.

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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

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Décisions28


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'existence, au sein d'un établissement hospitalier, d'une commission de l'activité libérale chargée, en vertu des articles L. 6154-5 et R. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions qui la régissent est sans influence sur la compétence de principe de la juridiction disciplinaire pour connaître d'éventuels manquements par des praticiens exerçant une telle activité à l'une de leurs obligations déontologiques ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'existence, au sein d'un établissement hospitalier, d'une commission de l'activité libérale chargée, en vertu des articles L. 6154-5 et R. 6154-11 du code de la santé publique, de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions qui la régissent est sans influence sur la compétence de principe de la juridiction disciplinaire pour connaître d'éventuels manquements par des praticiens exerçant une telle activité à l'une de leurs obligations déontologiques ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article L. 6154-6 : «L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. / Le ministre chargé de la santé, […]

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