Article L6154-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version06/09/2003
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Version28/01/2016
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-35 (M), Code de la santé publique - art. L714-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 27 septembre 2018

En effet, l'activité libérale des praticiens temps plein des hôpitaux publics prévus à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique … est considéré comme s'exerçant en dehors de l'établissement public. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique. […]

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M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 23 juin 2003

En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'indemnité de service public exclusif a été instaurée pour les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale. C'est pourquoi, dès lors qu'ils exercent une activité libérale, ces personnels ne peuvent réglementairement percevoir l'indemnité de service public exclusif.

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M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. […] L'article L. 6154-3 du code de la santé publique issu de l'article 54-11 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le mode de perception des honoraires en stipulant que le praticien qui exerce une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. […] Or, […]

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article L. 6154-6 : «L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. / Le ministre chargé de la santé, […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 20NC00280, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] Par arrêté du 8 avril 2011, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine, sur le fondement des dispositions des articles L. 6154-6 et D. 6154-16 et D. 6154-17 du code de la santé publique, a suspendu l'activité libérale de M. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0600388
Rejet

[…] N° 06-388 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, applicable aux faits de l'espèce : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique (…) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-24 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. […]

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