Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein
Article L6154-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
Commentaires • 6
En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'indemnité de service public exclusif a été instaurée pour les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale. C'est pourquoi, dès lors qu'ils exercent une activité libérale, ces personnels ne peuvent réglementairement percevoir l'indemnité de service public exclusif.
Lire la suite…En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. […] L'article L. 6154-3 du code de la santé publique issu de l'article 54-11 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le mode de perception des honoraires en stipulant que le praticien qui exerce une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. […] Or, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article L. 6154-6 : «L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret. / Le ministre chargé de la santé, […]
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[…] Par arrêté du 8 avril 2011, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine, sur le fondement des dispositions des articles L. 6154-6 et D. 6154-16 et D. 6154-17 du code de la santé publique, a suspendu l'activité libérale de M. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2009, n° 080960
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-30 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent, peuvent, […] le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'établissement de santé » et qu'aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique : « … Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. […]
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En effet, l'activité libérale des praticiens temps plein des hôpitaux publics prévus à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique … est considéré comme s'exerçant en dehors de l'établissement public. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique. […]
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