Article L6155-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)

Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif, sont soumis à une obligation de développement professionnel continu dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, 320827
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés. / Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus par l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret (…) » ; qu'ainsi, l'article D. 4133-29 du même code, […]

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  • Subdélégation illégale du pouvoir réglementaire·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures à prendre par décret·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyen d'ordre public·
  • Questions générales·
  • Compétence·
  • Existence

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2010, n° 0702354
Rejet

[…] 36-08-02-01-01 […] Considérant qu'en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1 » ; que l'article R. 6144-1 dudit code précise : « La commission médicale d'établissement : « (…) 3° Organise la formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et l'évaluation individuelle des pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4133-1-1 en préparant avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation des praticiens mentionnés à l'article L. 6155-1 et les actions d'évaluation des médecins mentionnés au même article ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Formation continue·
  • Décision implicite·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Recours gracieux·
  • Annulation·
  • Établissement hospitalier·
  • Commission·
  • Santé

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 4236-1 du code de la santé publique dispose que : « La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. / Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1 » ; que, […]

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  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Pharmaceutique·
  • Conseil régional·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Formation continue·
  • Formation professionnelle·
  • Obligation·
  • Justice administrative
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