Article L6155-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/2002
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Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004

La validation de l'obligation de formation des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est effectuée par le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 30 avril 2012
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX00057, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […] Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3 ° de l'article R. 6144-1. ; […] La commission médicale d'établissement prévue à l'article L . 6144-1 (…) 3 […]

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