Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre V : Développement professionnel continu
Article L6155-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX00057, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […] Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3 ° de l'article R. 6144-1. ; […] La commission médicale d'établissement prévue à l'article L . 6144-1 (…) 3 […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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