Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre V : Développement professionnel continu
Article L6155-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 59 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2011, n° 10BX02777
[…] 60-04-03 […] dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus qu'en contrepartie de services de garde et d'assistance effectivement assurés et non récupérés ; qu'en outre, la circonstance que l'article L. 6155-4 du code de la santé publique prévoit que les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes des crédits représentant un pourcentage de la masse salariale brute n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer à chacun de ces agents un droit correspondant à ce pourcentage de son traitement ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Détachement·
- Formation continue·
- Garde·
- Santé·
- Préjudice·
- Illégalité·
- Excès de pouvoir