Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre V : Développement professionnel continu
Article L6155-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2011, n° 10BX02777
[…] 60-04-03 […] dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus qu'en contrepartie de services de garde et d'assistance effectivement assurés et non récupérés ; qu'en outre, la circonstance que l'article L. 6155-4 du code de la santé publique prévoit que les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes des crédits représentant un pourcentage de la masse salariale brute n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer à chacun de ces agents un droit correspondant à ce pourcentage de son traitement ; […]
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