Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire et par lequel celui-ci indique que les termes « clinique » ou « polyclinique » sont réservés aux établissements de santé privés qui obéissent à un régime particulier prévu aux articles L.6161-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'un cabinet dentaire « de ville » ne saurait être qualifié de « clinique » ou « polyclinique » ; que faire croire à des patients que l'on exerce dans une « polyclinique » alors que l'on exerce en cabinet de ville revêt un caractère trompeur et publicitaire et est donc contraire aux dispositions de l'article R.4127-215 du code de la santé publique ;
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[…] Toutefois, alors que ni le cabinet médical, ni le cabinet de masseur-kinésithérapeute ne peuvent être considérés comme des établissements de santé, tels qu'ils sont définis par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles L. 6161-1 et suivants du même code, tant les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique que celles de l'arrêté préfectoral du
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 février 2012, n° 11/01472
[…] Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 octobre 2011 par le comité d'établissement du CFR et le comité central d'entreprise de l'Oeuvre d'Ormesson et de Villiers qui demandent à la Cour au visa des articles L.2328-1, L.2325-15 ,X , L.2327-1 et L.2323-1 du code du travail et de l'article L.6161-1 du code de la Santé Publique :
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