Article L6161-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-1 (M), Code de la santé publique - art. L715-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues aux articles L. 2323-62 à L. 2323-66 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par les articles L. 2143-21 et L. 2325-5 du même code.

Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 2487

[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire et par lequel celui-ci indique que les termes « clinique » ou « polyclinique » sont réservés aux établissements de santé privés qui obéissent à un régime particulier prévu aux articles L.6161-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'un cabinet dentaire « de ville » ne saurait être qualifié de « clinique » ou « polyclinique » ; que faire croire à des patients que l'on exerce dans une « polyclinique » alors que l'on exerce en cabinet de ville revêt un caractère trompeur et publicitaire et est donc contraire aux dispositions de l'article R.4127-215 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Cliniques·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Objet social·
  • Profession·
  • Site internet·
  • Prothése·
  • Conseil·
  • Internet

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2102292
Annulation

[…] Toutefois, alors que ni le cabinet médical, ni le cabinet de masseur-kinésithérapeute ne peuvent être considérés comme des établissements de santé, tels qu'ils sont définis par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles L. 6161-1 et suivants du même code, tant les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique que celles de l'arrêté préfectoral du

 Lire la suite…
  • Boisson·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Licence·
  • Département·
  • Tabac·
  • Etablissements de santé·
  • Zone protégée·
  • Sport·
  • Cabinet

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 février 2012, n° 11/01472
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 octobre 2011 par le comité d'établissement du CFR et le comité central d'entreprise de l'Oeuvre d'Ormesson et de Villiers qui demandent à la Cour au visa des articles L.2328-1, L.2325-15 ,X , L.2327-1 et L.2323-1 du code du travail et de l'article L.6161-1 du code de la Santé Publique :

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Comité d'établissement·
  • Délit d'entrave·
  • Entreprise·
  • Oeuvre·
  • Conseil d'administration·
  • Administration·
  • Partenariat·
  • Consultation·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).