Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu selon des modalités prévues aux articles L. 2323-62 à L. 2323-66 du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires fixées par voie réglementaire et dans le respect des obligations imposées par les articles L. 2143-21 et L. 2325-5 du même code.
Un décret apporte aux modalités de la représentation des salariés les adaptations nécessaires en fonction de la nature juridique des établissements.
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[…] Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2016, présenté par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire et par lequel celui-ci indique que les termes « clinique » ou « polyclinique » sont réservés aux établissements de santé privés qui obéissent à un régime particulier prévu aux articles L.6161-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'un cabinet dentaire « de ville » ne saurait être qualifié de « clinique » ou « polyclinique » ; que faire croire à des patients que l'on exerce dans une « polyclinique » alors que l'on exerce en cabinet de ville revêt un caractère trompeur et publicitaire et est donc contraire aux dispositions de l'article R.4127-215 du code de la santé publique ;
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[…] Toutefois, alors que ni le cabinet médical, ni le cabinet de masseur-kinésithérapeute ne peuvent être considérés comme des établissements de santé, tels qu'ils sont définis par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles L. 6161-1 et suivants du même code, tant les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique que celles de l'arrêté préfectoral du
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 février 2012, n° 11/01472
[…] Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 octobre 2011 par le comité d'établissement du CFR et le comité central d'entreprise de l'Oeuvre d'Ormesson et de Villiers qui demandent à la Cour au visa des articles L.2328-1, L.2325-15 ,X , L.2327-1 et L.2323-1 du code du travail et de l'article L.6161-1 du code de la Santé Publique :
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