Article L6161-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-12 (Ab), Code de la santé publique - art. L715-12 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2008, n° 08/12721
Infirmation

[…] La Trésorerie de CAGNES SUR MER expose que l'article L 6161-2 du Code de la santé publique prévoyant la conférence médicale d'établissement n'indique pas que celle-ci est chargée de répartir les fonds reçus par les praticiens.

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  • Trésorerie·
  • Mer·
  • Tiers détenteur·
  • Mainlevée·
  • Tiers payant·
  • Exécution successive·
  • Créance·
  • Comptable·
  • Procédures fiscales·
  • Avis

2Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1200823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] dans sa version applicable : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-10 de ce code, […]

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  • Agence régionale·
  • Parc·
  • Cliniques·
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Remboursement·
  • Assurance maladie

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 mars 2014, n° 12/17111

[…] pratiquant à titre libéral dans cette clinique, il a été nommé par ses pairs président de la conférence médicale d'établissement (CME), prévue à l'article L. 6161-2 du code de la santé publique ; c'est en cette qualité qu'il a été choisi pour détenir la procuration sur le compte bancaire ouvert à la Société générale, sur lequel sont transférés les honoraires payés par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues par la convention nationale et le contrat tripartite national de l'hospitalisation privée ; il a ainsi servi à titre gratuit de prête-nom à ses confrères ; […]

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  • Cliniques·
  • Honoraires·
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  • Médecin·
  • Contrats·
  • Établissement·
  • Caisse d'assurances·
  • Comptabilité
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