Article L6161-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-12 (Ab), Code de la santé publique - art. L715-12 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.

Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l' agence régionale de santé selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3.

La conférence médicale contribue à la définition de la politique médicale et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au représentant légal de l'établissement un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Le représentant légal de l'établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La conférence médicale d'établissement est consultée sur tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public conformément à l'article L. 6112-2.

L'établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.

Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la conférence médicale d'établissement est joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formée par un établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2008, n° 08/12721
Infirmation

[…] La Trésorerie de CAGNES SUR MER expose que l'article L 6161-2 du Code de la santé publique prévoyant la conférence médicale d'établissement n'indique pas que celle-ci est chargée de répartir les fonds reçus par les praticiens.

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  • Trésorerie·
  • Mer·
  • Tiers détenteur·
  • Mainlevée·
  • Tiers payant·
  • Exécution successive·
  • Créance·
  • Comptable·
  • Procédures fiscales·
  • Avis

2Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1200823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] dans sa version applicable : « Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 162-10 de ce code, […]

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  • Agence régionale·
  • Parc·
  • Cliniques·
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Remboursement·
  • Assurance maladie

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 mars 2014, n° 12/17111

[…] pratiquant à titre libéral dans cette clinique, il a été nommé par ses pairs président de la conférence médicale d'établissement (CME), prévue à l'article L. 6161-2 du code de la santé publique ; c'est en cette qualité qu'il a été choisi pour détenir la procuration sur le compte bancaire ouvert à la Société générale, sur lequel sont transférés les honoraires payés par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues par la convention nationale et le contrat tripartite national de l'hospitalisation privée ; il a ainsi servi à titre gratuit de prête-nom à ses confrères ; […]

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