Article L6161-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-4 (M), Code de la santé publique - art. L715-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaire1


Service Juridique Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juillet 2009

L. 6161-5 du code de la santé publique). […] Ainsi, les directeurs des établissements de santé seront nommés en principe sur une liste de trois noms présentés par le directeur général de l'agence régionale de santé (article L. 6143-7-2 du code de la santé publique). […]

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