Article L6161-3-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2005
>
Version22/12/2006
>
Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V)

En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret.

En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse au fonds mentionné au premier alinéa les sommes énumérées ci-après :

1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ;

3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 286692
Rejet

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, tel qu'issu du II de l'article 3 de l'ordonnance n°2005-1112 du 1 er septembre 2005 : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service ». […]

 Lire la suite…
  • 6161-3-2 du code de la santé publique)·
  • Fermeture définitive de l'établissement·
  • Établissements privés de santé·
  • Régime budgétaire et comptable·
  • Créances de dernier rang·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Établissement hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Administrateur provisoire

2Tribunal administratif de Melun, 23 août 2013, n° 0802437
Tribunal administratif : Annulation

[…] Le ministre des affaires sociales et de la santé soutient également que le Conseil d'Etat a jugé dans une décision Crédit coopératif n° 286 692 du 12 février 2007 relative à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, reproduisant en miroir pour les établissements de santé les dispositions de l'article L. 313-19 du CASF, que les requérants, qui critiquaient l'obligation de reversement lors de la liquidation des fonds d'origine publique ayant permis le financement d'actif, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Constitutionnalité·
  • Liberté d'association·
  • Action sociale·
  • Tarification·
  • Subvention·
  • Santé·
  • Dévolution·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel

3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2013, n° 0802437
Annulation

[…] — que les statuts de l'association prévoient de fait la mise en œuvre des procédures réglementaires issues des articles L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles ; que la notion d'expropriation ne s'applique pas dans le cas de biens dont la destination revêt un caractère médico-social, […] que l'article R. 314-97 a été validé par le Conseil d'Etat ; que l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique qui est l'équivalent de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été censuré par le Conseil d'Etat qui a estimé qu'il n'était pas attentatoire au droit de la propriété et à la liberté associative ; […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Établissement·
  • Liberté d'association·
  • Tarification·
  • Fondation·
  • Biens·
  • Bilan·
  • Amortissement·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires102

L'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « pour la modernisation des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « pour la modernisation et l'investissement en santé » ; 2° Au III : a) Après les mots : « des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, et des … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier président de la cour des comptes Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE Réunion du mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 Comptes rendus des débats sur l'examen des articles Réunion du mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 (article 1er à après l'article 13) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2019 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2019 (annexe A) Article 3 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion