Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-3-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 49 (V)
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces sommes sont revalorisées selon des modalités fixées par décret.
En outre, lorsqu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, il reverse au fonds mentionné au premier alinéa les sommes énumérées ci-après :
1° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
2° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisées dans les conditions mentionnées au premier alinéa ;
3° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa et au 2° ci-dessus en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, tel qu'issu du II de l'article 3 de l'ordonnance n°2005-1112 du 1 er septembre 2005 : « En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale et ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service ». […]
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[…] Le ministre des affaires sociales et de la santé soutient également que le Conseil d'Etat a jugé dans une décision Crédit coopératif n° 286 692 du 12 février 2007 relative à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique, reproduisant en miroir pour les établissements de santé les dispositions de l'article L. 313-19 du CASF, que les requérants, qui critiquaient l'obligation de reversement lors de la liquidation des fonds d'origine publique ayant permis le financement d'actif, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2013, n° 0802437
[…] — que les statuts de l'association prévoient de fait la mise en œuvre des procédures réglementaires issues des articles L. 313-19 et R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles ; que la notion d'expropriation ne s'applique pas dans le cas de biens dont la destination revêt un caractère médico-social, […] que l'article R. 314-97 a été validé par le Conseil d'Etat ; que l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique qui est l'équivalent de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été censuré par le Conseil d'Etat qui a estimé qu'il n'était pas attentatoire au droit de la propriété et à la liberté associative ; […]
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