Article L6161-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2005
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Version03/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-13 (M), Code de la santé publique - art. L715-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sont, pour ce qui concerne leurs activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et la procédure budgétaire applicable, soumis aux dispositions fixées aux articles L. 6145-1, L. 6145-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 6161-7.
Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l'article L. 6114-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 septembre 2009, n° 10207

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, […] selon celles de l'article L 6112-2 du code de la santé publique : « Le service public hospitalier est assuré : 1 °) Par les établissements publics de santé ; 2°) par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 » ; que, […] « Les établissements de santé privés, autres que ceux mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, […]

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