Article L6161-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version06/09/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L715-6 (M)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 6 septembre 2003

Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l'exécution du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu'ils établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2 compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
14 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 7 mars 2008, 07NT01079, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique alors applicable : Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, […] des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet (…) ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; (…) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Centre hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport·
  • Service·
  • Service public

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03BX00649, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […] accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. . » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : « Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Centre hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport·
  • Recette·
  • Urgence·
  • Titre·
  • Décret

3CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, « Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (…) Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10. /Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. ».

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Hôpitaux·
  • Astreinte·
  • Garde·
  • Médecine générale·
  • Jour férié·
  • Service·
  • Continuité·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).