Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 3 () JORF 6 septembre 2003
La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique alors applicable : Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, […] des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet (…) ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; (…) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Centre hospitalier·
- Etablissements de santé·
- Recette·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Tribunaux administratifs·
- Transport·
- Service·
- Service public
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, […] accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. . » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : « Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Centre hospitalier·
- Etablissements de santé·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Transport·
- Recette·
- Urgence·
- Titre·
- Décret
3. CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, « Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (…) Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10. /Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. ».
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Rémunération·
- Hôpitaux·
- Astreinte·
- Garde·
- Médecine générale·
- Jour férié·
- Service·
- Continuité·
- Etablissement public