Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 12 () JORF 3 mai 2005
Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
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Décisions • 22
[…] Dans son arrêt du 12 mars 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel pour le motif suivant : 'si en vertu de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, recruter des praticiens hospitaliers par CDD pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des CDD ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours, aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail'.
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[…] RG 07/02111 […] a conservé la même qualification et le même salaire quelque soit le remplacement assuré ; que la CARMI ne peut soutenir qu'elle appartient à un secteur d'activité où il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée dès lors que l'article L6161-7 du code de la santé publique ne concerne pas les infirmières qui n'ont pas le statut de praticien et que la CARMI n'est pas un centre de soins ; […] de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 6 900 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00013
[…] — l'article L 6161-7 du code de la santé publique autorise les établissements de santé privés à recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans et à déroger ainsi aux règles instituées par le code du travail
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