Article L6161-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-7 (M), Code de la santé publique - art. L715-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées à l'article L. 6145-1.
Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.
Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions22


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 3 février 2009, n° 08/01928
Infirmation

[…] Dans son arrêt du 12 mars 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel pour le motif suivant : 'si en vertu de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, recruter des praticiens hospitaliers par CDD pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des CDD ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours, aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail'.

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  • Hôpitaux·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Indemnité de requalification·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Renouvellement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Code du travail·
  • Cdd

2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/02111
Infirmation partielle

[…] RG 07/02111 […] a conservé la même qualification et le même salaire quelque soit le remplacement assuré ; que la CARMI ne peut soutenir qu'elle appartient à un secteur d'activité où il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée dès lors que l'article L6161-7 du code de la santé publique ne concerne pas les infirmières qui n'ont pas le statut de praticien et que la CARMI n'est pas un centre de soins ; […] de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 6 900 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ;

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  • Durée·
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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Dommage

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00013
Infirmation partielle

[…] — l'article L 6161-7 du code de la santé publique autorise les établissements de santé privés à recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans et à déroger ainsi aux règles instituées par le code du travail

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  • Durée·
  • Contrats·
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  • Indemnité de requalification·
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  • Travail·
  • Titre·
  • Dérogation·
  • Rappel de salaire
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