Article L6161-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L715-8 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (M)

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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