Article L6161-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-11 (M), Code de la santé publique - art. L715-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d'avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale.
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation.L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 6132-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 24 octobre 2005, 272657, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] La circonstance que le projet ne concerne que des établissement de santé privés n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère d'intérêt général, alors que ces établissements peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 6161-10 du code de la santé publique.

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  • Dispositions de l'article l·
  • Caractère privé des établissements de santé en cause·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Acte déclaratif d'utilité publique·
  • Décret publié le 11 février 2004·
  • Circonstance sans incidence·
  • Application dans le temps·
  • Notion d'utilité publique

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2008, n° 0602439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. / Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10 » ; que la circonstance que le deuxième alinéa de l'article précité ne s'applique qu'aux établissements privé, […]

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  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Rhône-alpes·
  • Vienne·
  • Schéma, régional·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Délibération

3CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, « Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (…) Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10. /Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. ».

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Hôpitaux·
  • Astreinte·
  • Garde·
  • Médecine générale·
  • Jour férié·
  • Service·
  • Continuité·
  • Etablissement public
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