Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation.L'autorisation est accordée selon les modalités prévues à l'article L. 6132-5.
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[…] La circonstance que le projet ne concerne que des établissement de santé privés n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère d'intérêt général, alors que ces établissements peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L. 6161-10 du code de la santé publique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. / Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10 » ; que la circonstance que le deuxième alinéa de l'article précité ne s'applique qu'aux établissements privé, […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Aux termes de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, « Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. / (…) Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10. /Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. ».
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