Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer
Article L6162-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version11/08/2004
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Version03/05/2005
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé.
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
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