Article L6162-7 du Code de la santé publique

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Version03/05/2005
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Version01/07/2010
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L319 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les autres établissements de santé doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits mis en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.
Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre soit le traitement curatif, soit le traitement palliatif.
L'admission des malades dans les locaux des établissements de santé qui font l'objet des conventions mentionnées au précédent alinéa est prononcée, à moins de stipulation contraire par le directeur du centre ou son préposé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2014, n° 1207303
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : "I. – Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : / 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6162-7 du code de la santé publique, […]

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  • Cancer·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Droit privé·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Lot·
  • Sociétés·
  • Travaux supplémentaires·
  • Ouvrage

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/12291
Désistement

[…] A titre subsidiaire. Réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE du 10 avril 2014, prise en sa 4 e chambre civile. Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.6162-7 et D.6162-1 à D.6162-7, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif. A titre encore plus subsidiaire.

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  • Conseil d'administration·
  • Comité d'entreprise·
  • Désistement·
  • Représentant syndical·
  • Désignation·
  • Représentant du personnel·
  • Acte·
  • Instance·
  • Personnel·
  • Donner acte
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