Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer
Article L6162-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre soit le traitement curatif, soit le traitement palliatif.
L'admission des malades dans les locaux des établissements de santé qui font l'objet des conventions mentionnées au précédent alinéa est prononcée, à moins de stipulation contraire par le directeur du centre ou son préposé.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : "I. – Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : / 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6162-7 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Cancer·
- Personne publique·
- Justice administrative·
- Marchés publics·
- Droit privé·
- Pouvoir adjudicateur·
- Lot·
- Sociétés·
- Travaux supplémentaires·
- Ouvrage
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/12291
[…] A titre subsidiaire. Réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE du 10 avril 2014, prise en sa 4 e chambre civile. Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.6162-7 et D.6162-1 à D.6162-7, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif. A titre encore plus subsidiaire.
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Comité d'entreprise·
- Désistement·
- Représentant syndical·
- Désignation·
- Représentant du personnel·
- Acte·
- Instance·
- Personnel·
- Donner acte