Article L6162-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L321 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)

Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle.A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur :


1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;


3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;


4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;


5° Les dons et legs ;


6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;


7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;


8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;


9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-5 ;


10° Le règlement intérieur ;


Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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