Article L6162-10 du Code de la santé publique

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Version03/05/2005
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L322 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)

Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L. 6162-9. Il assure la conduite générale de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le directeur général est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.

Le président du conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.

En cas de vacance des fonctions de directeur général, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour une durée d'au plus quatre mois, un directeur général à titre intérimaire après avis du président du conseil d'administration et de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la plus représentative.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 2 septembre 2016, n° 13/07807
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il fait encore valoir que les taux stipulés sont usuraires et en tout état de cause que la banque a commis des manquements à ses obligations de prestataires de services d'investissement et de prêteur, et qu'elle doit être en conséquence condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison des préjudices subis. Il est donc demandé au tribunal de : «ྭVu l'article L. 6162-10 du code de la santé publique, Vu les articles 6, 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1131, 1134, 1135, 1147, 1153-1, 1154, 1271, 1289 et suivants, 1304, 1376, 1382, 1892 et 1907 du code civil, Vu les articles L 211-1, L 321-1, du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause,

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  • Contrat de prêt·
  • Crédit·
  • Taux d'intérêt·
  • Télécopie·
  • Cancer·
  • Nullité·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Taux effectif global·
  • Monétaire et financier

2Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2015, n° 13/03437
Infirmation partielle

[…] Il soutient que le directeur général avait bien compétence et pouvoir, en application de l'article L. 6162-10 du code de la santé publique, pour procéder au licenciement de M. A, contrairement à ce qu'affirme celui-ci.

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  • Licenciement·
  • Cancer·
  • Convention collective·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Directeur général·
  • Ancienneté·
  • Congés payés·
  • Recommandation
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